Par la rĂ©daction, le 5 septembre 2011. - PUBLICITĂ -Cet article dispose Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres installations. » Les rĂšgles Ă©dictĂ©es par cet article sont applicables, mĂȘme en prĂ©sence d'un PLU ou d'un POS, mĂȘme dans une zone constructible CAA Bordeaux, 17 juillet 1997, Cne de Port la Nouvelle, n°95BX00850. Par ailleurs, l'article R 111-2 s'impose alors mĂȘme qu'un plan de prĂ©vention des risques serait encore inopposable CAA Marseille, 19 mars 2010, Cne de Piolenc, n°08MA00139. Le juge administratif, pour l'application de l'article R 111-2, peut tenir compte des donnĂ©es fournies par le PPR en cours d'Ă©laboration CAA Paris, 20 mai 2007, PrĂ©fet de Seine et Marne, n°04PA04033. Ainsi, une Cour d'appel se fonde sur les Ă©tudes prĂ©alables Ă l'Ă©tablissement d'un PPR encore au stade du projet CAA Lyon, 27 juillet 2004, Cne de SĂ©bazat, n°02LY01552. Enfin, eu Ă©gard aux principes de prĂ©caution, le Conseil d'Ătat avait jugĂ© que les dispositions relatives Ă ce principe, alors Ă©noncĂ©es dans le Code rural et le Code de l'environnement, n'Ă©taient pas au nombre des dispositions que doit prendre en compte l'autoritĂ© administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation dĂ©livrĂ©e en application de la lĂ©gislation sur l'urbanisme CE, 20 avril 2005, Ste Bouygues TĂ©lĂ©com, n°248233. Mais le nouvel article R 111-15 du Code de l'urbanisme prĂ©voit que les dĂ©cisions relatives Ă l'occupation ou Ă l'utilisation des sols doivent respecter les prĂ©occupations d'environnement telles qu'elles sont exprimĂ©es par l'article L 110-1 C du Code de l'environnement, cet article imposant, notamment, le respect du principe de prĂ©caution. Notions de sĂ©curitĂ© et de tranquillitĂ© publiques L'article R 111-2 vise les atteintes Ă la sĂ©curitĂ© publique, c'est-Ă -dire celle des futurs habitants de la construction, des utilisateurs des voies publiques d'accĂšs et de desserte et des voisins habituels ou occasionnels de la construction projetĂ©e. La notion de sĂ©curitĂ© recouvre aussi bien - le risque d'affaissement de terrain CE, 13 mars 1989, Bousquet, n°78030, rec. CE, p. 88 ; - la sĂ©curitĂ© de la circulation CE, 10 avril 1974, ministre de l'AmĂ©nagement et du Territoire, n°92821 ; - les risques d'incendie CE, 16 octobre 1992, Cne de Beaumont-de-Lomagne, n°86494 ; - les risques rĂ©sultant du voisinage d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquĂ©fiĂ© CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190303, L'article R 111-2 Ă©voque Ă©galement la notion d'atteinte Ă la salubritĂ© publique, c'est-Ă -dire les atteintes Ă la qualitĂ© de la vie. Cela recouvre aussi bien - les nuisances sonores importantes dues Ă la proximitĂ© d'un aĂ©roport CAA Nancy, 23 mars 2006, Cne de RĂ©guisheim, n°04NC00288 ; - les nuisances olfactives TA Nice, 22 avril 1999, Association Draguignan Ăcologie, n°931036 ; - les rejets de polluants non maĂźtrisables CAA Lyon, 26 juillet 2002, LefĂšvre, n°01LY02501 et 01LY02502 ; - l'alimentation en eau impropre Ă la consommation de la construction projetĂ©e TA Nice, 27 juin 2002, PrĂ©fet du Var, n°02 1109 et 02 1110. Les atteintes Ă la salubritĂ© doivent excĂ©der ce qui est normalement admissible dans le lieu considĂ©rĂ© CAA Lyon, 26 juillet 2002, LefĂšvre, n°01LY02501 et 01LY02502. La preuve de l'atteinte Ă la sĂ©curitĂ© ou Ă la salubritĂ© publiques incombe aux requĂ©rants CAA Nancy, 13 dĂ©cembre 2001, Association des Ălus meusiens, n°00NC01171. Des expertises de bureaux spĂ©cialisĂ©s peuvent servir Ă Ă©tablir cette mĂ©connaissance. Une rĂ©ponse ministĂ©rielle indique que tout refus sur la base de l'article R 111-2 doit ĂȘtre solidement motivĂ© rĂ©p. ministĂ©rielle, JO AN, 17 juin 2008, n°18426, p. 5124. CritĂšres du contrĂŽle par le juge administratif L'article R 111-2 s'attache Ă deux catĂ©gories de risques CE, 13 juillet 2006, n°282937 ceux engendrĂ©s par la construction elle-mĂȘme ; ceux subis par la construction. Le premier critĂšre concerne les projets gĂ©nĂ©rateurs de nuisances. Ainsi, ont Ă©tĂ© jugĂ©s comme non-conformes aux dispositions de l'article R 111-2 les projets suivants - un mur de clĂŽture empĂȘchant la circulation des vĂ©hicules lourds de lutte contre l'incendie TA Nice, 10 juin 1992, Brun, GP 1993, 1, PDA, p. 71 ; - l'Ă©dification d'un centre commercial Ă moins de 100 m d'une station d'Ă©puration TA Nice, 23 avril 1992, Association Draguignan Ăcologie, GP 1993, 1, PDA, p. 17 ; - la construction d'une usine et de ses annexes Ă proximitĂ© d'une riviĂšre sans assurer du traitement et de l'Ă©puration des eaux usĂ©es TA Nice, 5 juin 1984, Gastaud, n°1100-84-I ; - l'extension d'un silo Ă grains entraĂźnant une aggravation du bruit et une augmentation du volume des poussiĂšres dĂ©gagĂ©es Ă l'extĂ©rieur CE, 22 juillet 1992, n°107173 et 107490 ; - un projet de porcherie dans une commune CE, 27 juillet 1990, Cne de Ruffey les Echirey, GP 1991, 1, PDA, p. 3 ; - un projet de construction sur un terrain situĂ© dans une zone sensible soumise aux remontĂ©es mĂ©caniques de la nappe phrĂ©atique en hiver et pouvant ĂȘtre inondĂ© lors des crues de la Leyre, Ă©tant inadaptĂ© Ă la mise en place d'ouvrage d'assainissement autonome fonctionnel en tout temps CAA Bordeaux, 9 novembre 2010, n°10BX00839. CritĂšre de proximitĂ© des habitations voisines Ce premier critĂšre se conjugue, la plupart du temps avec celui de la proximitĂ© des habitations voisines. Ont Ă©tĂ© jugĂ©s non-conformes - la construction d'Ă©oliennes Ă 300 m d'une ferme et Ă 500 m d'un hameau, alors que l'Ă©tude d'impact montre que le risque de projections de fragments de pales peut s'Ă©tendre jusqu'Ă une distance de 300 m et celui qu'une pale entiĂšre jusqu'Ă 500 m CAA Bordeaux, 13 mai 2008, Cne de Montferrand, n°06BX01050 ; - un atelier de traitement de viandes et abats prĂšs d'habitations, mĂȘme si le POS le permet CE, 11 avril 1996, Louis Seignerie, Revue juridique de l'environnement 1996, p. 316 ; - un centre de tir Ă l'arc eu Ă©gard au danger particulier prĂ©sentĂ© par cette activitĂ© en plein air et aux caractĂ©ristiques de la zone oĂč est envisagĂ©e sa pratique habitations situĂ©es Ă proximitĂ© immĂ©diate du mur destinĂ© Ă recevoir des cibles CA Paris, 23 juin 1998, Cne de Noisy le Sec, n°96-734 ; - un atelier de ferronnerie dans une zone habitĂ©e, sans prescriptions particuliĂšres pour limiter les nuisances sonores CA Paris, 30 janvier 1997, Florentin, BJDU, 2/1997, p. 145. - un lotissement dont le terrain d'assiette est situĂ© Ă 300 m des bĂątiments d'une porcherie de 16 966 animaux, et Ă 200 m de l'unitĂ© de mĂ©thanisation de lisiĂšres de porcs et de dĂ©chets issus d'autres installations que la sociĂ©tĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă exploiter par un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 29 octobre 2007 CAA Nantes, 31 aoĂ»t 2010, n°09NT01899. SĂ©curitĂ© des occupants Le troisiĂšme critĂšre prend en compte la sĂ©curitĂ© des occupants, le projet Ă©tant exposĂ© Ă des nuisances existantes ou prĂ©alables ou probables CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190304. Ainsi ont Ă©tĂ© jugĂ©s non-conformes - un projet faisant partie d'un massif forestier soumis Ă un risque d'incendie important CAA Bordeaux, 29 dĂ©cembre 2005, Ste. La ForĂȘt, n°02BX01671 ; - un projet prĂ©vu sur un terrain d'assiette situĂ© dans un massif boisĂ© de pins, sensible aux risques d'incendies, desservi Ă partir de la voie publique par deux chemins ruraux dont l'un est impraticable aux vĂ©hicules automobiles et l'autre passant Ă travers bois, mais trop Ă©troit pour pouvoir ĂȘtre empruntĂ© sans danger en cas d'incendie CAA Marseille, 16 juin 1998, Nicolas, BJDU, 4/1998, p. 306 ; - l'amĂ©nagement d'une grange en logements alors que la construction est situĂ©e dans un secteur inondable et desservi par une route submergĂ©e en 1958l, circonstance ayant Ă©tĂ© la cause de noyades CAA Bordeaux, 13 dĂ©cembre 2005, Bachir Chaib, n°02BX00481. - un projet situĂ© dans une zone de risque d'avalanches, la circonstance que le plan d'exposition aux risques naturels Ă©tabli en 1991 n'ait pas compris le terrain en cause dans les zones Ă risques ne faisant pas obstacle Ă ce que le maire, en prĂ©sence de risques nouveaux, rĂ©vĂ©lĂ©s en 1999, fasse application des dispositions de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme CAA Lyon, 24 mai 2005, Corter Craft, n°01LY01359 ; - un projet de 28 maisons, dĂšs lors que les capacitĂ©s de la station d'Ă©puration ne sont pas suffisantes, en raison de la surcharge importante et rĂ©guliĂšre de l'ouvrage, le maire n'Ă©tant pas en mesure de se prononcer sur les dĂ©lais de rĂ©alisation des travaux nĂ©cessaires Ă l'amĂ©lioration de cette situation CAA Marseille, 9 dĂ©cembre 2010, SCI Le Thuve, n°09MA01244 ; - la prĂ©sence Ă proximitĂ© de la construction projetĂ©e d'une installation classĂ©e pour la protection de l'environnement CAA Bordeaux, 22 janvier 2009, Cne d'Azereix, n°07BX01937. En revanche, les projets suivants ont Ă©tĂ© jugĂ©s conformes, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, l'article R 111-2 ne permet pas de refuser un permis de construire pour un motif tirĂ© de la protection de la tranquillitĂ© publique TA Bordeaux, 14 dĂ©cembre 2000, Peticlerc, n°99-1521 - la construction d'une maison d'habitation et d'une piscine sur un terrain d'assiette exposĂ© Ă un risque d'incendie, la dĂ©fense incendie Ă©tant assurĂ©e au Sud par un poteau situĂ© Ă environ 230 m du terrain d'assiette en ligne droite, par un rĂ©servoir communal adaptĂ© en rĂ©serve d'eau contre l'incendie et par deux piscines TA Marseille, 16 dĂ©cembre 2004, PrĂ©fet du Vaucluse, n°010992 ; - la transformation d'un ancien bĂątiment Ă usage d'habitation en immeuble de bureaux situĂ© dans une zone d'alĂ©a trĂšs fort en matiĂšre d'incendie, le projet Ă©tant Ă©loignĂ© d'une trentaine de mĂštres de la zone boisĂ©e la plus proche et Ă©tant desservi par une voie d'accĂšs permettant le passage de vĂ©hicules de fort tonnage et de grand encombrement CAA Marseille, 7 octobre 2004, PrĂ©fet du Vaucluse, n°01MA02656 ; - un projet de construction d'un bĂątiment destinĂ© Ă abriter un Ă©levage de plus de 300 oies, dĂšs lors qu'il apparaĂźt, d'une part, que ce bĂątiment est sĂ©parĂ© du terrain d'assiette de la maison d'habitation voisine par un autre bĂątiment d'une longueur de 26 m Ă usage de hangar de stockage de matĂ©riels agricoles et que, d'autre part, le permis de construire a Ă©tĂ© assorti de prescriptions spĂ©ciales en vue de prĂ©server la salubritĂ© CAA Nancy, 22 novembre 2001, Ă©poux Jost, n°97-1184, BJDU, 1/2002, p. 66 ; - une maison desservie par une voie goudronnĂ©e, occasionnellement empruntĂ©e par des vĂ©hicules agricoles ou des engins forestiers, suffisamment accessible par les vĂ©hicules de sĂ©curitĂ©, mĂȘme en hiver CE, 28 septembre 1994, ministre de l'Ă©quipement du transport et du tourisme, n°115541 ; - un immeuble Ă usage d'habitation, dans un lotissement dĂ©jĂ amĂ©nagĂ©, Ă proximitĂ© d'un site de stockage des huiles usagers et de dĂ©chets industriels, compte tenu de l'absence de risques d'explosion, Ă©tablie par un compte rendu de visite faite par un inspecteur des installations classĂ©es CAA Bordeaux, 23 dĂ©cembre 2010, SAS Dargelos Groupe ChimĂ©rec, n°10BX00940 ; Prescriptions spĂ©ciales Les prescriptions spĂ©ciales doivent figurer dans le permis de construire. Est donc illĂ©gal le permis de construire qui, par lui-mĂȘme, n'impose aucune prescription prĂ©cise et renvoie, pour ce faire, Ă une saisine ultĂ©rieure de la DDASS CE, 25 septembre 1987, ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Ttransports, rec. CE, Tables, p. 1013. Dans les cas suivants, l'absence ou le caractĂšre insuffisant des prescriptions a Ă©tĂ© sanctionnĂ© par le Juge administratif - un permis de construire sans prescription spĂ©ciale alors que le mode d'assainissement proposĂ© est insuffisant pour la garantie de la qualitĂ© d'une nappe alimentant une source d'eau potable CE, 25 juillet 1986, De Talhouet, CJEG, 1987, p. 772 ; - doit ĂȘtre assorti de prescriptions spĂ©ciales le permis de construire sur un terrain partiellement exposĂ© Ă des risques d'inondations, la rĂ©fĂ©rence Ă une Ă©tude rĂ©alisĂ©e Ă la demande du pĂ©titionnaire ne tenant pas lieu des prescriptions requises CAA Bordeaux, 28 fĂ©vrier 2002, Association de DĂ©fense des habitants de Cayenne Butoir, n°99BX00399 ; En revanche, est justifiĂ©e la non-opposition Ă travaux ou le refus de permis de construire assorti de prescriptions spĂ©ciales dans les cas suivants - la non-opposition Ă des travaux effectuĂ©s sur un bĂątiment situĂ© en zone inondable, dĂšs lors qu'il ne ressort pas des piĂšces du dossier que les travaux projetĂ©s aient pour effet d'augmenter la vulnĂ©rabilitĂ© des personnes et des biens, et que les prescriptions nĂ©cessaires pour limiter le risque ont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es TA Nice, 22 janvier 1998, Association informations et dĂ©fense de Cannes, n°973505 et 973506 ; - sont lĂ©galement autorisĂ©s les travaux sur des constructions en zone inondable dĂšs lors que la dĂ©cision Ă©dicte des prescriptions imposant la rĂ©alisation d'accĂšs au toit Ă partir de chacun des bĂątiments ainsi que la mise en place d'un systĂšme d'alerte adaptĂ© CAA Lyon, 11 mai 1999, Cne de Vaison-la-Romaine, n°95LY01087. L'autoritĂ© administrative qui dĂ©livre un permis de construire sans faire jouer l'article R 111-2 alors qu'il existe rĂ©ellement un risque engage la responsabilitĂ© de l'administration CE, 25 octobre 1985, Poinsignon, n°392288. Ainsi la responsabilitĂ© de l'administration est engagĂ©e si elle dĂ©livre un permis de construire dans une zone inondable sans l'assortir de prescriptions spĂ©ciales. L'indemnisation est cependant attĂ©nuĂ©e par la faute de la victime qui aurait dĂ», eu Ă©gard Ă la situation du terrain, vĂ©rifier s'il Ă©tait exposĂ© aux crues. Sont indemnisĂ©s la perte de valeur vĂ©nale du bĂątiment et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence CE, 2 octobre 2002, ministre de l'Ăquipement des transports et du logement, n°232720.
Toutefoisles dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 Ă R. 111-19 et R. 111-28 Ă R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisĂ©s par le rĂšglement national d'urbanisme peuvent ĂȘtre dĂ©finis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de
Code de l'urbanismeChronoLégi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des piÚces mentionnées à l'article R. 424-15. Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet en haut de la page
SECTIONVIII [ANCIENNE] - DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET LES ĂNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS (DĂ©cr. no 2015-482 du 27 avr. 2015, art. 1er-7o, en vigueur le 1er juill. 2015). (Ancien art. R. 111-50 - Ancien art. R.* 111-50-1) TITRE CINQUIĂME [ANCIEN] - DISPOSITIONS
La cour administrative dâappel de Bordeaux a confirmĂ© lâannulation du permis de construire dĂ©livrĂ© par le maire de la commune de Les Portes-en-RĂ© portant sur la dĂ©molition partielle et lâextension dâune habitation crĂ©ation dâun Ă©tage et dâun garage. Il appartient Ă lâautoritĂ© administrative, en matiĂšre de risque de submersion marine, dâapprĂ©cier ce risque en lâĂ©tat des donnĂ©es scientifiques disponibles en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas Ă©chĂ©ant, sa situation Ă lâarriĂšre dâun ouvrage de dĂ©fense contre la mer ainsi quâen pareil cas, la probabilitĂ© de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son Ă©tat, de sa soliditĂ© et des prĂ©cĂ©dents connus de rupture ou de submersion. La circonstance quâun plan de prĂ©vention des risques inondation ait prĂ©cĂ©demment classĂ© le terrain dâassiette du projet en zone constructible nâest pas de nature par elle-mĂȘme, Ă faire obstacle Ă ce quâun refus de permis soit opposĂ© sur le fondement des dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Enfin, le projet aurait nĂ©cessairement eu pour effet dâaccroitre le nombre de personnes mises en risque en cas de submersion marine pour confirmer lâannulation dudit permis â CAA Bordeaux, 28 aoĂ»t 2018, n° 16BX02567 Ă propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences
R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme
Dans une dĂ©cision mentionnĂ©e aux tables du Recueil Lebon, le Conseil dâEtat, aprĂšs avoir rappelĂ© que les dispositions de lâarticle R. 111-27 du code de lâurbanisme permettent de rejeter ou dâassortir de rĂ©serves les seuls projets qui, par leurs caractĂ©ristiques et aspect extĂ©rieur, portent une atteinte visible Ă leur environnement naturel ou urbain, a jugĂ© que En annulant le permis dâĂ©difier lâimmeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour consĂ©quence, en raison dâune baisse de lâensoleillement, dâaltĂ©rer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en 1987, dâune maison implantĂ©e Ă proximitĂ©, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Conseil dâEtat, 13 mars 2020, n° 427408, Tab. Leb. Ă propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme. Antoine Vaz Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme. Vous pourrez aussi aimer
LesrÚgles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du plan d'occupation des sols de HESINGUE approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 juin 1998. Les rÚgles d'ordre public définies par les articles R.1 1 1-2, R.1 1 1-4, R.1 1 1-15, et R.1 1 1-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 3 minutes CE 22 juillet 2020 SociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 mentionnĂ© aux tables du recueil CE Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 mentionnĂ©e aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil dâEtat rappelle que les prescriptions dâun plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN prĂ©visibles, destinĂ©es Ă assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude dâutilitĂ© publique, sâimposent directement aux autorisations de construire, sans que lâautoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans lâautorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation lâexigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă des prescriptions spĂ©ciales, sâajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Ce nâest que dans le cas oĂč lâautoritĂ© compĂ©tente estime, au vu dâune apprĂ©ciation concrĂšte de lâensemble des caractĂ©ristiques de la situation dâespĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel lâautorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris dâĂ©lĂ©ments dĂ©jĂ connus lors de lâĂ©laboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, quâil nâest pas lĂ©galement possible dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions permettant dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, quâelle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis. Ainsi, le refus est lâexception et ne peut ĂȘtre envisagĂ© que si aucunes prescriptions permettent dâassurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des une lecture en faveur du pĂ©titionnaire de lâarticle qui â rappelons-le â prescrit en simple alternative que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales » sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique. En lâespĂšce, le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et dâune crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long dâenviron 850 mĂštres, dans une zone du PPRI de la vallĂ©e de la Seine correspondant Ă un alĂ©a â moyen â. Le tribunal administratif de Versailles a relevĂ©, dâune part, quâil ressort de lâĂ©tude hydraulique produite au dossier quâen cas de forte crue, Ă©quivalente Ă la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur dâeau moyenne dâun mĂštre et quâen cas de crue moins importante, lâĂźlot central serait inondĂ©, ainsi quâune grande partie des parcelles voisines et, dâautre part, que lâAgence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de lâimportance du projet et de la circonstance quâil prĂ©voit lâinstallation sur le site dâun Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste dâapprĂ©ciation dans lâapplication de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit. Le jugement du TA de Versailles est annulĂ© et lâaffaire lui est renvoyĂ©e. References
turels notamment lors de lâĂ©laboration de leurs documents dâurbanisme et lors de lâexamen des demandes dâautorisations dâoccupation ou dâutilisation des sols. Lorsque ces documents sont anciens ou que de nouveaux Ă©lĂ©ments de connais-sances et/ou Ă©vĂšnements sont disponibles, lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme
Par un arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusĂ© de dĂ©livrer Ă M. A⊠le permis de construire une maison dâhabitation et une piscine quâil sollicitait, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s dâincendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©. Devant le Conseil dâEtat, M. A⊠invoquait les dispositions de lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations ». Dans sa dĂ©cision, la Haute juridiction administrative a rappelĂ© En vertu de ces dispositions, lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect ». En lâespĂšce, elle a considĂ©rĂ© il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que si M. AâŠsoutenait quâun permis de construire aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt tels que la rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage dâeau, la mise en place dâun dispositif dâarrosage adaptĂ© ainsi que le recours Ă des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques dâembrasement, la cour administrative dâappel sâest fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord dâun plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni lâexistence dâune bouche dâincendie Ă 80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de lâaire de manĆuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire dâautres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre lâincendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, nâĂ©taient de nature Ă conduire Ă regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de lâespĂšce sans les dĂ©naturer et nâa pas commis dâerreur de droit ». Le juge administratif a ainsi examinĂ© trĂšs prĂ©cisĂ©ment les diffĂ©rentes prescriptions spĂ©ciales susceptibles dâĂȘtre mises en Ćuvre pour limiter le risque rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage dâeau, mise en place dâun dispositif dâarrosage, recours Ă des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques dâembrasement pour en dĂ©duire, au regard des risques dâincendie particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet, que ces prescriptions invoquĂ©es par le requĂ©rant Ă©taient insuffisantes. Ce faisant, le Conseil dâEtat a jugĂ© que les moyens de dĂ©fense contre lâincendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant ne pouvaient conduire Ă regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme.
Larticle R. 111-2 du Code de l'urbanisme institue, comme on sait, un large pouvoir discrétionnaire au bénéfice de l'administration pour interpréter les risques qu'un projet soumis à permis de construire est susceptible d'engendrer pour la sécurité publique. Il est important pour la suite du propos de rappeler que l'article R. 1 1 1-1 du Code de l'urbanisme fait de l'article R.
Le rĂšglement national d'urbanisme est applicable aux constructions et amĂ©nagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'amĂ©nager ou d'une dĂ©claration prĂ©alable ainsi qu'aux autres utilisations du sol rĂ©gies par le prĂ©sent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 Ă R. 111-19 et R. 111-28 Ă R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisĂ©s par le rĂšglement national d'urbanisme peuvent ĂȘtre dĂ©finis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'urbanisme.
SlVpDOu. nhm27ie3s3.pages.dev/117nhm27ie3s3.pages.dev/238nhm27ie3s3.pages.dev/271nhm27ie3s3.pages.dev/144nhm27ie3s3.pages.dev/187nhm27ie3s3.pages.dev/150nhm27ie3s3.pages.dev/121nhm27ie3s3.pages.dev/236nhm27ie3s3.pages.dev/336
r 111 2 du code de l urbanisme